Penser le droit de l’espace avant Spoutnik en France

22 Juin 2021
Illustration du livre d’Hermann Oberth sur les possibles explorations lunaires, Das Mondauto, 1959

 

Si le 5 octobre 1957 reste la date canonique du début de l’exploration spatiale, l’été 1955 a marqué le début d’une conscience publique de cette aventure. En effet, le 28 juillet, le gouvernement états-unien officialise son projet d’envoyer un satellite en orbite lors de l’Année géophysique internationale (1957-1958), suivi le 2 août par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. En France, Le Monde titre dès le 1er août : « De la science-fiction à la science réalité. »

Pourtant, les projets d’exploration spatiale ont déjà pénétré plusieurs milieux. Les promoteurs de l’astronautique les défendent depuis plusieurs décennies, les militaires et les politiques s’y penchent depuis une dizaine d’années. Ces projets ont également suscité l’attention d’un milieu que l’on soupçonnerait peu d’un tel intérêt : les praticiens du droit, juristes, avocats et professeurs.

En France, ce sont les organisations et revues juridiques spécialisées dans le droit aérien qui accueillent les premières réflexions sur le droit de l’espace. La Revue générale de l’air donne la parole à Alexandre Ananoff , défenseur acharné de l’astronautique, dès 1946. Cependant, ce n’est pas avant 1951 que la réflexion juridique sur l’espace commence réellement en France, avec la publication dans la Revue française de droit aérien d’une conférence de John Cobb Cooper , éminent juriste états-unien et fondateur de l’Institut de droit international aérien de l’Université McGill, suivie l’année suivante par un article de Ming-Min Peng , étudiant de Cooper. Le développement de fusées atteignant des altitudes toujours plus hautes et l’anticipation de futurs satellites en orbite posent la question de la souveraineté verticale des Etats et de leur sécurité. Cooper tranche en faveur d’une limite à cette souveraineté, contrairement à Peng soucieux de préserver le droit des Etats à assurer leur sécurité.
Néanmoins, ces réflexions académiques et stratégiques n’épuisent pas le sujet du droit de l’espace. L’article de Peng témoigne ainsi de la présence d’une certaine astroculture parmi les juristes, lorsqu’il évoque une hypothétique conquête de l’espace. 

« Si, un jour, par suite du développement de la science, le voyage interplanétaire devenait une réalité, la souveraineté étatique de notre Terre pourrait-elle s’étendre jusqu’à la Lune aussi bien qu’à Jupiter, à Mars aussi bien qu’à Sirius ? C’est une question à laquelle la génération à venir sera tenue de répondre un jour . »

L’astroculture des années 1950, remplie de rêves de conquête des astres et de colonisation des planètes, inspire deux autres articles, publiés par la Revue générale de l’air et rédigés par deux diplômés de droit. Edgar Danier écrit « Les voyages interplanétaires et le droit » en 1952, suivi par Joseph Kroell en 1953, auteur de « Eléments créateurs d’un droit astronautique ». Pour le premier, les voyages interplanétaires adviendront, c’est une certitude. Il s’agit alors d’anticiper leur développement. La paix doit être le fondement de cette exploration et les usages militaires de l’espace prohibés. La souveraineté étatique dans l’espace est au cœur de sa réflexion : il la rejette à l’instar de Cooper mais pousse la projection plus loin. Que faire lorsque l’humanité atteindra les autres planètes ?

« Un point cependant mérite qu’on s’en occupe dès maintenant, celui qui a trait à la prise de possession des territoires planétaires. En tenant compte de la tendance déjà mentionnée des Etats à s’attribuer des droits exclusifs, il conviendrait dès à présent de combattre cette tendance en lui assignant, dans l’intérêt de l’Humanité toute entière, de très strictes limites juridiques, peut-être sous forme d’un condominium général contractuel . »

L’ambition internationaliste est omniprésente dans ces premières réflexions, nourries par la méfiance à l’égard des Etats et la crainte que suscitent les fusées, lesquelles restent des missiles. L’anticipation de l’exploration spatiale concerne également les activités économiques, avec cependant plus de prudence. Danier ne veut pas donner de réponses hâtives.

« Que dire alors de l’étape suivante, celle de l’aplanétissage et de l’exploitation scientifique et, qui sait, industrielle de nos planètes voisines ? Nous croyons qu’il serait téméraire de vouloir dès maintenant poser et résoudre les questions afférentes . »

De son côté, Kroell imagine déjà les immenses ressources disponibles dans l’espace et propose de les considérer comme des biens sans maîtres, susceptibles d’appropriation et d’exploitation.

« Sources d’énergies incommensurables, riches en matière gazeuses connues et inconnues, en corps solides, elles n’excitent par seulement la curiosité des savants, mais davantage le désir de l’homme de les soumettre à son emprise, de les accaparer, de les capter, de s’en emparer à des fins d’exploitation économiques de portée incalculable, mais encore inconnues présentement . »

Kroell aborde également un sujet à la confluence de l’astrobiologie en construction, de l’ufologie et de l’imaginaire : la rencontre avec une vie extra-terrestre. Il traite alors ce sujet en juriste et se demande comment élaborer le droit entre deux espèces intelligentes.

« On peut pousser plus hardiment en avant les hypothèses spéculatives et supposer – l’observation et le travail des astrophysiciens pouvant le révéler ou le confirmer pour l’une ou l’autre planète éloignée de la Terre – qu’il existe des êtres vivants apparentés à notre espèce, ayant une intelligence et pouvant entrer en contact avec nous – pensons pour l’instant aux hypothétiques Martiens – ! On ne saurait évidemment régler nos relations avec eux d’après les données d’un droit national ou international dont ils n’ont aucune notion, et en supposant leur état culturel et leur civilisation supérieure à la nôtre, nous serions incapables de comprendre et d’assimiler leurs systèmes juridiques […]. En vertu même des principes qui ont fait notre Civilisation, il ne saurait être question, si ce terme a un sens pratique, de leur imposer un système de relations qui leur serait totalement étranger et inaccessible, ceci pour la formation de ce qu’on devra qualifier de « droit interplanétaire ». . »

En parallèle de ces articles, le droit de l’espace suscite une première ébauche d’organisation dédiée : en mai 1953, la Comité juridique français du droit aérien crée ainsi une « Commission d’étude définissant les problèmes juridiques liés à l’astronautique » à laquelle adhère le président du Comité : Robert Homburg . Lorsque le Comité fusionne avec l’Association française de droit aérien l’année suivante, formant ainsi la Société française de droit aérien, une commission de travail dédiée à l’astronautique est à nouveau créée dès octobre 1954, dans laquelle se retrouvent les mêmes membres.

Si l’astronautique a obtenu une place institutionnelle dans une organisation juridique française, elle reste sujette à caution pour la majorité des membres de la Société française de droit aérien. Ainsi, la présentation du rapport de la commission astronautique par le docteur en droit Alec Mellor, le 17 juin 1955, est l’occasion pour Robert Homburg de rappeler le scepticisme dominant dans l’organisation à l’égard de ces thématiques. Peu de membres se sont proposés pour être rapporteurs, réticents à traiter des problèmes qui relèveraient encore de « vues de l’esprit »

Par contraste, ce rapport témoigne d’une conviction dans l’avènement prochain de l’astronautique.

« Désormais, la chose est certaine : le voyage à la Lune a cessé d’être une utopie, et cette génération ou la suivante ne passera point que les Christophe Colomb du Ciel ne s’élancent sur les libres routes de l’Espace. . »

Reviennent les enjeux de la souveraineté, de l’exploitation des ressources spatiales et de la paix à assurer dans l’espace. Une nouvelle étape est également franchie : la réflexion juridique se confronte aux lois physiques.

La réalisation des ambitions astronautiques ne manquerait donc pas d’entraîner, pour les juristes, d’extraordinaires conséquences. Qu’on imagine, en effet, ce que serait un monde où l’homme pourrait soulever un immeuble de huit étages avec la main, – un autre où il lui serait nécessaire de recourir à des machines pour soulever les plus petits objets. Que deviendraient des institutions comme l’antichrèse, le gage, ou l’hypothèque dans de telles conditions ? . »

Ainsi, avant même l’officialisation de l’envoi de satellites durant l’été 1955, plusieurs juristes ont commencé à penser le droit de l’espace. A défaut d’élaborer le droit sur des pratiques existantes, ils ont dû se reposer sur l’anticipation, plus ou moins lointaine ou étayée, de ce que serait l’exploration spatiale. Les plus prudents n’ont pas quitté la banlieue terrestre tandis que les plus hardis anticipent déjà colonisation et rencontre extra-terrestre, analysant à travers une lentille juridique un entremêlement de « science réalité » et de « science-fiction ».

François Rulier


[1] Varnoteaux Philippe, « Il y a 25 ans disparaissait Alexandre Ananoff », Air & Cosmos, 28/12/2017, au lien suivant : https://www.air-cosmos.com/article/il-y-a-25-ans-disparaissait-alexandre-ananoff-3310.

[4] Radtka Catherine, « L’astroculture européenne, terrain de recherche. Entretien avec Alexandre Geppert », blog Humanités spatiales, 13 mai 2016, au lien suivant : https://humanites-spatiales.fr/lastroculture-europeenne-terrain-de-recherche/ 

[5] Peng Ming-Min, « Le vol à haute altitude et l’article 1er de la Convention de Chicago », Revue générale de droit aérien, 1952/4, p. 403 de l’édition annuelle. 

[6-7] Danier Edgar, « Les voyages interplanétaires et le droit », Revue générale de l’air, 1952/4, p. 425 de l’édition annuelle.

[8-9] Kroell Jos., « Eléments créateurs d’un droit interplanétaire », Revue générale de l’air, 1953/3, p. 226-227 et 231 de l’édition annuelle.

[11] Procès-verbal de la réunion du 17 juin 1955 de la Société française de droit aérien, Revue générale de l’air, édition annuelle, 1955, p. 355-357.

[12] M. Rousseau, « L’astronautique et le droit », Revue générale de l’air, édition annuelle, 1955, p. 400 et 405.

Pour une présentation succincte, voir Varnoteaux Philippe, « Il y a 25 ans disparaissait Alexandre Ananoff », Air & Cosmos, 28/12/2017, au lien suivant : https://www.air-cosmos.com/article/il-y-a-25-ans-disparaissait-alexandre-ananoff-3310.
John Cobb Cooper (1887-1967) : juriste états-unien, spécialiste de droit aérien, conseiller juridique pour plusieurs organisations aériennes et fondateur de l’Institut McGill de droit aérien.
Ming-Min Peng (1923-) : homme politique taïwanais, ayant suivi une formation juridique à l’Institut de droit aérien de l’Université McGill.
Voir sur ce thème : Radtka Catherine, « L’astroculture européenne, terrain de recherche. Entretien avec Alexandre Geppert », blog Humanités spatiales, 13 mai 2016, https://humanites-spatiales.fr/lastroculture-europeenne-terrain-de-recherche/.
Peng Ming-Min, « Le vol à haute altitude et l’article 1er de la Convention de Chicago », Revue générale de droit aérien, 1952/4, p. 403 de l’édition annuelle.
Danier Edgar, « Les voyages interplanétaires et le droit », Revue générale de l’air, 1952/4, p. 425 de l’édition annuelle.
Ibid.
Kroell Jos., « Eléments créateurs d’un droit interplanétaire », Revue générale de l’air, 1953/3, p. 231 de l’édition annuelle.
Ibid, p. 226-227.
Robert Homburg est avocat à la Cour de Paris et curieux des droits nouveaux. Il est ainsi le fondateur du Comité international de la télégraphie sans fil et a été secrétaire général du Comité juridique international de l’aviation.
Procès-verbal de la réunion du 17 juin 1955 de la Société française de droit aérien, Revue générale de l’air, édition annuelle, 1955, p. 355-357.
Mellor Alec cite ici la préface écrite par M. Rousseau pour l’Astronautique d’Ananoff. Voir « L’astronautique et le droit », Revue générale de l’air, édition annuelle, 1955, p. 400.
Ibid, p. 405.